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  • Histoire
  • Planche XXII · section 07 sur 12

    Emballage et déchets : du sachet à la capsule

    LE PROCÉDÉ EN MOUVEMENT

    Du sachet vide au bac de tri : qui répond de quoi, et quand ?

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    Les sachets vides

    Une palette de sachets à valve arrive à l'atelier avec deux papiers : la déclaration écrite de conformité au contact alimentaire, que le règlement sur les plastiques impose au fournisseur, et l'attestation du fournisseur sur les PFAS, ces composés fluorés qui rendent un papier imperméable. Le torréfacteur les range au dossier technique : l'emballage s'achète avec ses preuves.

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    1. Les sachets videsUne palette de sachets à valve arrive à l'atelier avec deux papiers : la déclaration écrite de conformité au contact alimentaire, que le règlement sur les plastiques impose au fournisseur, et l'attestation du fournisseur sur les PFAS, ces composés fluorés qui rendent un papier imperméable. Le torréfacteur les range au dossier technique : l'emballage s'achète avec ses preuves.
    2. Le remplissageLe grain tombe, la soudeuse ferme le sachet, le logo de l'atelier apparaît. Celui qui remplit sous sa marque devient le « fabricant » de l'emballage au sens du règlement européen applicable depuis le 12 août 2026 : évaluation de la conformité, documentation technique, déclaration UE de conformité signée. Une microentreprise servie par un fournisseur du même pays laisse ce rôle au fournisseur.
    3. L'impressionSur le sachet s'impriment le numéro de lot, le nom et l'adresse, que le règlement demande au fabricant, puis le Triman et l'Info-tri, les signes français du tri. Le mot « biodégradable » tente de s'ajouter et s'efface : la loi française l'interdit sur un produit ou un emballage depuis le 1er janvier 2022. Ce qu'on écrit est aussi réglementé que ce que contient le sachet.
    4. Le colisLe sachet part dans un carton d'expédition à moitié vide : à partir de 2030 au plus tôt, l'espace vide d'un colis ne dépassera pas 50 %, frisures et coussins d'air compris. En fin d'année, l'atelier déclare à son éco-organisme ses emballages par matériau, papier, plastique, aluminium : la fin de vie se paie à l'avance, au poids et au matériau.
    5. La cuisineDans la cuisine du client, le sachet vide, la capsule en aluminium et la dosette en papier arrivent devant le bac jaune et le bac à biodéchets. Le sachet et la capsule vont au jaune, où vont tous les emballages en métal, en plastique et en carton ; la dosette en papier va au compost. Le geste dépend du matériau et de la collecte, pas du mot imprimé.
    6. 2028 et aprèsLe Triman se dissout et laisse place à un pictogramme européen des matériaux, suivi d'un point d'interrogation. L'étiquette harmonisée est due au plus tard le 12 août 2028, ou vingt-quatre mois après l'acte d'exécution qui la dessinera ; cet acte était attendu le 12 août 2026 et n'a pas paru. Les étiquettes nationales de tri ne pourront pas rester.

    À retenir : Le torréfacteur qui ensache sous sa marque est le « fabricant » de ses emballages : dossier technique, déclaration UE de conformité, lot et adresse sur le sachet, sauf microentreprise servie par un fournisseur du même pays.

    Dans l’histoire : Dans l'histoire : la loi anti-gaspillage du 10 février 2020 interdit depuis le 1er janvier 2022 le mot « biodégradable » sur un emballage ; le Conseil d'État l'a validée le 31 mai 2024.

    Lire l’article complet et ses sources ↓

    État du droit au 21 octobre 2026. 7 échéances tombent après cette date ; elles sont rangées en fin de section.

    Un sachet de café obéit à trois droits à la fois : celui du contact, qui lui interdit de céder quoi que ce soit au grain, celui du déchet, qui lui demande de pouvoir être trié et recyclé, et celui du discours, qui encadre ce qu'on imprime dessus. Depuis le 12 août 2026, un règlement européen applicable tel quel en France fait du torréfacteur qui vend sous sa marque le « fabricant » de ses emballages, avec un dossier technique et une déclaration de conformité à tenir prêts. Le café y est nommé en toutes lettres à deux endroits : le sachet perméable et la capsule.

    Trois étages pour un même sachet

    Le contact relève de règlements de santé, le déchet d'un règlement de l'Union applicable depuis août 2026 et du code de l'environnement, le discours de ce même code et du droit de la consommation. Un sachet à valve peut donc être irréprochable au contact, conforme au tri, et illégal à cause d'un seul mot imprimé dessus.

    Le contact : ne rien céder au café

    Le règlement (CE) n° 1935/2004 pose la règle générale : fabriqué selon les bonnes pratiques, un matériau ne cède pas aux aliments des constituants qui mettent la santé en danger, modifient leur composition ou altèrent leurs caractères organoleptiques, c'est-à-dire ce que perçoivent le nez et la bouche (article 3) ; un film qui donne au grain un goût de plastique est non conforme même s'il est sans danger. Il veut aussi la traçabilité des matériaux à tous les stades (article 17, source 1). Pour les plastiques, le règlement (UE) n° 10/2011, consolidé au 14 juillet 2026, n'admet que les substances de la « liste de l'Union » (article 5) et fait circuler le matériau, à tous les stades autres que la vente au détail, avec une déclaration écrite de conformité du fournisseur (article 15, source 2). Le torréfacteur qui achète des sachets, des boîtes ou des capsules vides doit la recevoir et la garder. La valve de dégazage, pastille qui laisse sortir le gaz carbonique du grain frais sans laisser entrer l'air, n'a aucune règle propre trouvée : elle relève du régime général du contact et, côté déchet, de ce que le règlement emballages appelle un « composant intégré », qui fait partie de l'unité d'emballage et s'élimine avec elle (article 3 du règlement 2025/40, source 4 ; rattachement fait par cette passe).

    La liste de l'Union explique une série d'alertes. Sur 107 notifications du RASFF, le système d'alerte rapide de l'Union pour les denrées, dont l'intitulé contient « coffee » entre 2019 et 2026, 26 portent sur des matériaux au contact, dont douze sur des gobelets chargés de poudre de bambou et sept sur des objets chargés de balle de riz, de paille ou de marc et de coques de café (source 9, interrogation du 21 octobre 2026, classement fait à cette passe). La fibre végétale n'y est pas jugée dangereuse : elle n'est pas une substance autorisée dans un plastique.

    Le bisphénol A, dit BPA, composant des polycarbonates et de certains vernis de boîtes métalliques, est interdit au contact des aliments par le règlement (UE) 2024/3190, en vigueur le 20 janvier 2025, avec un écoulement par étapes : un emballage à usage unique au BPA a pu être mis sur le marché jusqu'au 20 juillet 2026 et rempli dans les douze mois suivants ; certains emballages et l'équipement professionnel ont jusqu'au 20 janvier 2028 ; un objet réutilisable, tasse ou pièce de machine, peut rester en vente jusqu'au 20 janvier 2029 (articles 11 et 12, source 3). La loi française n° 2012-1442 avait pris de l'avance (source 10, date d'effet non relue).

    Le règlement emballages : qui est « fabricant » quand on torréfie

    Le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, que la Commission abrège en REDE et la presse en PPWR (son sigle anglais), publié le 22 janvier 2025, s'applique depuis le 12 août 2026 et abroge à cette date la directive 94/62/CE (articles 70 et 71, source 4). Il s'applique directement, sans loi française, et un État ne peut entraver un emballage qui respecte ses articles 5 à 12 au nom d'exigences nationales (article 4).

    Le « fabricant » est celui qui fabrique un emballage ou un produit emballé, mais aussi celui qui le fait concevoir ou fabriquer « sous son propre nom ou sa propre marque » (article 3, point 13). Pour un emballage de vente, précise la Commission, c'est en principe « la personne qui remplit », souvent propriétaire de la marque (document d'orientation du 10 juin 2026, source 11). Le torréfacteur qui ensache sous son nom est donc le fabricant de ses sachets, même s'il les achète imprimés. Exception : si le propriétaire de la marque est une microentreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE (moins de dix personnes, avec un plafond de chiffre d'affaires ou de bilan) et que son fournisseur d'emballage est établi dans le même État membre, c'est ce fournisseur qui est le fabricant (article 3, point 13, b). L'article 15, paragraphe 12, parle, lui, d'un fournisseur « situé dans l'Union européenne » (voir les zones d'ombre).

    Être fabricant oblige à quatre choses (article 15). Avant la mise sur le marché, conduire l'évaluation de la conformité de l'annexe VII, établir la documentation technique et signer une « déclaration UE de conformité » selon le modèle de l'annexe VIII, par laquelle le fabricant « assume la responsabilité » de la conformité (article 39). Garder ces pièces cinq ans pour un emballage à usage unique, dix ans pour un réutilisable. Porter un numéro de lot, le nom ou la marque et une adresse postale unique, sur l'emballage ou par code QR. En cas de non-conformité, corriger, retirer ou rappeler, prévenir les autorités et leur remettre la documentation dans les dix jours d'une demande motivée. La déclaration du fournisseur au titre du contact alimentaire ne remplace pas celle-ci : elle en devient une pièce.

    Article par article : chaque emballage du café

    Le règlement cite le café deux fois dans sa définition de l'emballage : « un sachet perméable de thé, de café ou d'une autre boisson, ou une dosette à usage unique souple après utilisation », et « une dosette non perméable à usage unique » destinée à une machine (article 3, point 1, f et g) ; l'annexe I range aussi les « sachets de thé et de café en pellicule d'aluminium » parmi les emballages (source 4).

    emballagearticles du règlement 2025/40ce qui est demandéà partir de
    sachet à valve, film complexe, kraft doublé5, 6, 7, 10, 12, 24PFAS sous les seuils ; classe de recyclabilité ; plastique recyclé si le plastique dépasse 5 % de la masse ; poids, volume et vide au minimum ; étiquette harmonisée12 août 2026, puis 2028 et 2030
    valve de dégazage3, 6évaluée avec le sachet qu'elle équipeavec le sachet
    boîte métallique5 (par. 4), 6, 12plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent sous 100 mg/kg ; recyclable12 août 2026, puis 2030
    capsule rigide pour machine3 (point 1, g), 6, 7, 9 (par. 2)recyclable ; plastique recyclé sauf si compostable ; compostable si l'État l'exige et si elle n'est pas en métal2030 ; option nationale
    dosette souple, sachet perméable3 (point 1, f), 9 (par. 1)compostable en conditions industrielles, quel que soit le matériau12 février 2028
    carton d'expédition, colis en ligne24, 29espace vide au plus 50 % ; réemploi, dont les boîtes en carton sont exemptées1er janvier 2030 au plus tôt
    sac de vert en jute29 (par. 4, c)exempté du réemploi comme emballage souple au contact d'une denréesans objet
    gobelet à emporter, portion de sucre25 et annexe V, 32, 33remplir le récipient du client ; offrir un réutilisable ; plus de plastique jetable en salle2027, 2028, 2030

    La dosette souple, papier compris, devra être compostable au plus tard le 12 février 2028 dans toute l'Union, la règle étant, dit la Commission, « neutre du point de vue des matériaux » (article 9, paragraphe 1, source 11). Pour la capsule rigide, un État qui collecte avec les biodéchets les déchets de compostabilité comparable peut l'exiger compostable, sauf si elle est en métal (article 9, paragraphe 2). Le café à emporter a ses dates : au 12 février 2027, le distributeur de la restauration (le texte dit horeca, pour hôtels, restaurants, cafés) propose de remplir le récipient du client sans surcoût (article 32) ; au 12 février 2028, il offre un emballage réutilisable, sauf s'il est une microentreprise (article 33) ; au 1er janvier 2030, gobelets en plastique à usage unique utilisés sur place et portions de crème ou de sucre en plastique disparaissent de la salle (article 25 et annexe V, points 3 et 4).

    PFAS, recyclabilité, contenu recyclé, espace vide

    Depuis le 12 août 2026, un emballage au contact des denrées ne peut plus contenir de PFAS, les substances per- et polyfluoroalkylées qui rendent un papier imperméable aux graisses, au-delà de 25 ppb (parties par milliard) pour un PFAS mesuré par analyse ciblée, 250 ppb pour leur somme et 50 ppm (parties par million) pour le total, polymères compris (article 5, paragraphe 5). La Commission ajoute qu'aucune période d'écoulement n'est prévue, qu'il n'existe aucune exception pour le recyclé, et qu'aucune méthode d'analyse harmonisée n'existe encore (source 11). La preuve du fournisseur va dans la documentation technique (article 5, paragraphe 6).

    Tout emballage devra être recyclable et classé selon sa recyclabilité en poids par unité : classe A à partir de 95 %, B à partir de 80 %, C à partir de 70 % (annexe II, tableau 3). À partir du 1er janvier 2030, ou vingt-quatre mois après l'acte délégué qui fixera les critères s'il est plus tardif, un emballage hors des classes A à C ne peut plus être mis sur le marché ; à partir de 2035, la note tient compte du recyclage réellement fait « à l'échelle » ; au 1er janvier 2038, seules A et B restent admises (article 6). Les critères doivent « s'appliquer à tous les éléments d'emballage », une valve ou une fermeture par exemple (paragraphe 4). L'acte délégué est attendu au plus tard le 1er janvier 2028 ; d'ici là, le fabricant suit l'ancienne directive et la norme EN 13430 (source 11). Les grades détaillés des capsules sont donnés dans la page sur les capsules, planche des déchets.

    En 2030 aussi, toute partie en plastique d'un emballage alimentaire, dit « sensible au contact », contiendra 30 % de plastique recyclé si c'est du PET (polytéréphtalate d'éthylène) et 10 % pour les autres plastiques, puis 50 % et 25 % en 2040 ; sont exemptés les plastiques compostables et toute partie de moins de 5 % de la masse de l'unité (article 7). Le fabricant réduira poids et volume au minimum nécessaire, et les doubles parois, doubles fonds et couches inutiles seront interdits, sauf forme protégée avant le 11 février 2025 par un dessin, un modèle ou une marque, ou produit sous indication géographique, ce qui pourrait couvrir un café sous indication protégée (article 10 ; lecture de cette passe, voir la section 10). Enfin, l'opérateur qui remplit un carton de transport ou un colis en ligne ne dépassera pas 50 % d'espace vide, frisures et coussins d'air comptant comme du vide (article 24, paragraphes 1 à 3). Pour le sachet lui-même, le vide est réduit au minimum dès le 12 février 2028, mais l'air entre les grains et les gaz de protection, l'azote d'un sachet inerté par exemple, ne comptent pas, et la conformité s'apprécie au remplissage pour un produit qui se tasse (paragraphe 4).

    L'étiquette harmonisée, le Triman et l'Info-tri

    Au plus tard le 12 août 2028, ou vingt-quatre mois après l'acte d'exécution qui la définira, tout emballage portera une étiquette harmonisée de pictogrammes indiquant ses matériaux ; pour une dosette compostable, elle dira qu'elle est compostable, qu'elle ne convient pas au compostage domestique et qu'il ne faut pas la jeter dans la nature (article 12, paragraphe 1). L'acte d'exécution était dû le 12 août 2026 (paragraphe 6) : une recherche par intitulé dans la base de l'Office des publications, le 21 octobre 2026, n'en a trouvé aucun (source 19). La date peut glisser.

    La France impose sa propre signalétique : l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement oblige le metteur sur le marché d'un produit ménager soumis à une filière de responsabilité élargie du producteur (REP, le principe qui fait financer la fin de vie par celui qui vend) à indiquer que le produit se trie et comment (source 7), sous la forme du logo Triman et du bloc Info-tri fixés par le décret n° 2021-835 du 29 juin 2021 (source 8) ; sous 10 cm² de grande face, l'information peut passer en ligne. Le défaut est puni d'une amende administrative plafonnée à 15 000 euros pour une société (article L. 541-9-4). Mais la Commission juge l'étiquetage européen « exhaustif et pleinement harmonisé » : les règles nationales qui ajoutent des consignes de tri ne sont pas autorisées, et les étiquettes nationales ne pourront pas être conservées après le 12 août 2028, ou vingt-quatre mois après l'acte d'exécution (source 11). Le Triman est de celles-là. Plus tôt, au 12 février 2027, le signe d'appartenance à une filière de responsabilité élargie ne pourra figurer que dans un code QR (article 12, paragraphe 9). Aucune décision française sur le Triman n'a été trouvée.

    En France : les mots qu'on n'imprime plus

    L'article L. 541-9-1 du code de l'environnement, issu de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, dite AGEC (anti-gaspillage pour une économie circulaire), interdit depuis le 1er janvier 2022 les mentions « biodégradable », « respectueux de l'environnement » ou équivalentes sur un produit ou un emballage ; un plastique dont la compostabilité « ne peut être obtenue qu'en unité industrielle » ne peut pas se dire « compostable », et tout plastique compostable porte « Ne pas jeter dans la nature » (source 5). Le Conseil d'État a validé le décret d'application le 31 mai 2024 : l'interdiction vise les mentions trop générales pour être vérifiées, pas les labels certifiés (source 6). L'amende va jusqu'à 15 000 euros pour une société (article L. 541-9-4-1, source 7). La même loi interdit depuis le 1er janvier 2022 les « sachets de thé et de tisane en plastique non biodégradable », sans nommer le café (article 77, source 14) : le sachet perméable de café ne relève que de la règle européenne de 2028. Reste une contradiction : la capsule en plastique compostable seulement en usine ne peut pas se dire « compostable » en France, alors que l'étiquette européenne devra l'annoncer ainsi, et le droit de l'Union prime.

    Payer la fin de vie : la responsabilité élargie du producteur

    En France, l'entreprise qui met sur le marché des produits emballés destinés aux ménages doit pourvoir à la gestion de leurs déchets ou y contribuer (articles L. 541-10 et R. 543-56, rappelés par un éco-organisme, source 15). En pratique, le torréfacteur adhère à un éco-organisme agréé, Citeo étant le plus connu, lui déclare chaque année ses emballages par matériau et lui verse une éco-contribution calculée sur cette déclaration, dont le montant n'est pas traité ici. Depuis le 1er janvier 2022, il reçoit un identifiant unique, dit IDU, attribué par l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), qu'il doit faire figurer dans ses conditions générales de vente ou, à défaut, ses documents contractuels, site compris ; une place de marché en ligne vérifie que ses vendeurs en ont un (article L. 541-10-13, source 15).

    Le règlement européen harmonise ces pratiques. Le « producteur » est celui qui met pour la première fois un produit emballé à disposition sur un territoire (article 3, point 15) ; il s'inscrit au registre de chaque État où il vend et y déclare ses quantités chaque année au 1er juin, avec une déclaration allégée sous dix tonnes (article 44). Le torréfacteur qui vend en ligne à des consommateurs d'un autre État membre y devient producteur, doit s'y enregistrer et y désigner un mandataire (article 3, point 15, d, et article 45, paragraphe 3) ; plateformes et prestataires logistiques vérifient son numéro avant de le servir. Les contributions pourront être modulées selon la classe de recyclabilité et la part de recyclé (articles 6 et 7), ce que la France appelle éco-modulation. Pour les emballages professionnels, cartons livrés aux cafés, sacs de vert, films de palette, la filière française a été reportée au 1er janvier 2027 selon une fédération professionnelle, qui nomme les éco-organismes agréés Twiice, Citeo Pro et Léko Pro (31 juillet 2026, source 18, texte du report non lu).

    Qui contrôle, et ce qui arrive à un emballage non conforme

    Selon la douane, le 10 août 2026, l'autorité compétente est la direction générale de la prévention des risques, la DGPR, du ministère de la Transition écologique ; la déclaration de conformité et la documentation technique sont tenues à la disposition des autorités de surveillance du marché ; la douane n'en est pas une pour ce texte, mais elle peut suspendre la mainlevée, c'est-à-dire la remise de la marchandise, le temps d'une vérification (source 13). L'ADEME tient le registre des producteurs (source 15) ; les mentions trompeuses relèvent aussi de la DGCCRF, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. La répartition des contrôles du nouveau règlement entre ces services n'a pas été trouvée dans un texte.

    Les autorités « s'efforcent » de vérifier chaque année une partie des déclarations de conformité (article 39, paragraphe 5). Un emballage qui présente un risque est évalué, corrigé dans un délai fixé, puis interdit, retiré ou rappelé, et les autres États sont prévenus ; si le risque passe à la denrée, ce sont les autorités des contrôles officiels de l'alimentation qui sont alertées (article 58). Une non-conformité simplement formelle suffit au retrait : déclaration absente, documentation incomplète, code QR muet, adresse du fabricant manquante ; pour le fond, espace vide, recyclabilité, recyclé, la persistance déclenche les sanctions nationales (article 62), que chaque État doit fixer au plus tard le 12 février 2027 (article 68) ; aucune grille française n'a été trouvée au 21 octobre 2026.

    Les capsules en détail

    La capsule rigide pour machine est un emballage « utilisé et éliminé avec le produit » (article 3, point 1, g) ; la dosette souple après usage, en papier ou non, relève de la compostabilité obligatoire de 2028 (source 11).

    En aluminium. Le métal est écarté de l'option de compostabilité (article 9, paragraphe 2, a) : la capsule sera toujours jugée sur sa recyclabilité. L'ADEME dit de jeter la capsule « en aluminium ou en plastique » dans le bac de tri des emballages (source 16), et Citeo écrit que tous les emballages en métal, en plastique et en carton vont dans la poubelle jaune depuis le 1er janvier 2023 en métropole et depuis le 1er janvier 2026 en outre-mer (source 17) ; c'est sans doute ce que l'alliance de fabricants de capsules résume par un tri « partout en France » depuis 2026 (source 12, rapprochement de cette passe). Le recyclage réel dépend ensuite du centre de tri, qui doit capter les petits métaux ; certaines marques ont aussi des bacs en boutique (source 16).

    En plastique. Même consigne de tri (sources 16 et 17). La capsule devra atteindre une classe de recyclabilité et contenir 10 % de recyclé en 2030, 25 % en 2040, sauf si elle est compostable (article 7) ; aucune décision française exigeant sa compostabilité n'a été trouvée.

    Compostable. Le règlement distingue l'emballage « compostable », qui se décompose en conditions industrielles contrôlées, digestion anaérobie comprise, « mais pas nécessairement » au jardin, et l'emballage « compostable à domicile » (article 3). En attendant les normes harmonisées, la norme EN 13432 sur le compostage industriel sert d'orientation, sans présomption de conformité (source 11). En France, la capsule en papier ou en carton va aux biodéchets ou au composteur, s'il y en a (sources 16 et 17) ; la capsule en plastique compostable seulement en usine ne peut pas se dire « compostable » et porte « Ne pas jeter dans la nature ». Trois matériaux, trois gestes, et une mention qu'on n'a pas le droit de lire en France sur une capsule qui la portera ailleurs.

    Cas publics

    Des notifications, des décisions et des enquêtes publiques, chacune datée et sourcée. Aucune ne vient d'un cas vécu.

    · Conseil d'État, n° 464945

    Le Conseil d'État rejette le recours de deux fédérations professionnelles contre le décret qui interdit « biodégradable » et « respectueux de l'environnement » : interdiction précise, proportionnée, justifiée par l'environnement, et qui n'atteint pas les labels certifiés.

    Ce que le cas montre L'interdiction française vaut pour tout emballage, café compris, et a été validée par le juge ; elle vise les mots invérifiables, pas les certifications.

    · RASFF 2022.2292

    L'Irlande refuse à la frontière une tasse nommée « Huskee mug » par la notification, faite de coques de café, « additif non approuvé » ; risque classé grave.

    Ce que le cas montre Un sous-produit du café n'est pas une substance autorisée dans un plastique au contact (liste de l'Union, règlement 10/2011, article 5).

    · RASFF 2023.4639

    La Grèce refuse à la frontière un gobelet réutilisable venu de Chine, fabriqué avec du marc et des coques de café : « utilisation non autorisée », selon l'intitulé.

    Ce que le cas montre Le recyclage du marc dans un objet au contact relève de l'autorisation des substances, pas de l'argument écologique.

    · RASFF 2026.7373 (et 2025.6519)

    L'Allemagne signale une migration accrue de plomb depuis une cafetière orientale originaire de France, risque jugé potentiellement grave. Un an plus tôt, le 26 août 2025, elle avait signalé une migration de plomb depuis une machine à café originaire d'Italie.

    Ce que le cas montre L'article 3 du règlement 1935/2004 vise aussi les ustensiles et les machines, et un objet vendu depuis la France peut être notifié par un autre État.

    À retenir

    • Le torréfacteur qui ensache sous sa marque est le « fabricant » de ses emballages au sens du règlement 2025/40 : documentation technique, déclaration UE de conformité gardée cinq ans, numéro de lot et adresse sur l'emballage, sauf s'il est une microentreprise servie par un fournisseur du même pays.
    • Depuis le 12 août 2026, les PFAS sont plafonnés dans les emballages au contact, sans période d'écoulement : la preuve du fournisseur va au dossier technique, à côté de la déclaration de conformité au contact alimentaire.
    • Sachets perméables et dosettes souples, papier compris, seront compostables en usine au plus tard le 12 février 2028 ; la capsule en métal ne sera jamais soumise à l'option nationale de compostabilité.
    • « Biodégradable » est interdit en France, un plastique compostable seulement en usine ne peut pas s'y dire « compostable », et le Triman reste obligatoire jusqu'à ce que l'étiquette européenne, attendue au plus tôt en août 2028, le remplace.
    • Vendre en ligne à des clients d'un autre État membre fait du torréfacteur un producteur dans cet État : enregistrement et mandataire pour la responsabilité élargie, en plus de l'adhésion à un éco-organisme et de l'identifiant unique en France.

    Zones d'ombre

    Ce que le droit ne tranche pas, ou ce qui n'a pas pu être lu.

    • La décision française sur les capsules rigides non métalliques (article 9, paragraphe 2, du règlement 2025/40) : rien trouvé au 21 octobre 2026.
    • L'article L. 541-9-1 refuse « compostable » à un plastique compostable seulement en usine, l'étiquette européenne l'annoncera, et la Commission juge l'étiquetage pleinement harmonisé : aucune réécriture du texte français ni décision sur le Triman trouvées.
    • L'acte d'exécution de l'étiquette harmonisée, dû au 12 août 2026, est absent de la base de l'Office des publications (recherche par intitulé du 21 octobre 2026), ce qui peut repousser 2028.
    • L'exception microentreprise vise un fournisseur « du même État membre » à l'article 3 et un fournisseur « situé dans l'Union » à l'article 15, paragraphe 12 : la Commission retient le même État pour la définition, l'écart n'est pas commenté.
    • Non lus : les articles L. 541-10, R. 543-56 et L. 541-10-13 dans leur version en vigueur (relayés par un éco-organisme), l'arrêté de report de la filière des emballages professionnels (relayé par une fédération), le régime français de sanctions de l'article 68, la répartition des contrôles entre DGPR, ADEME et DGCCRF, le règlement 2023/2006, la date d'effet de la loi de 2012.

    Les échéances

    DateCe qui changeSource
    Sanctions nationales du règlement emballages ; offre de remplir le récipient du client pour les boissons à emporter ; signe de responsabilité élargie seulement en code numérique.source 4
    Dernier jour pour remplir un emballage à usage unique au BPA acheté avant le 20 juillet 2026.source 3
    Sachets perméables et dosettes souples compostables en usine ; espace vide minimal des emballages de vente ; offre d'emballage réutilisable à emporter.source 4
    Étiquette harmonisée des matériaux, au plus tôt, et fin des étiquettes de tri nationales.source 4
    Fin de la vente des objets réutilisables au BPA.source 3
    Classes de recyclabilité, plastique recyclé, minimisation, espace vide de 50 %, réemploi des emballages de transport, fin du plastique à usage unique en salle (au plus tôt pour plusieurs de ces obligations).source 4
    Seules les classes de recyclabilité A et B restent admises.source 4

    Les sources de cette section

    1. Règlement (CE) n° 1935/2004 du 27 octobre 2004, matériaux au contact des denrées, articles 3, 15, 16 et 17 · en ligne · primaire
    2. Règlement (UE) n° 10/2011, matériaux en matière plastique, version consolidée au 14 juillet 2026, articles 5 et 15 · en ligne · primaire
    3. Règlement (UE) 2024/3190 du 19 décembre 2024, bisphénol A et autres bisphénols, JO du 31 décembre 2024, articles 2, 11, 12 et 14 · en ligne · primaire
    4. Règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024, emballages et déchets d'emballages, JO du 22 janvier 2025, articles 3 (points 1, 13 à 18 et définitions du compostage), 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 24, 25, 29, 32, 33, 38, 39, 44, 45, 58, 62, 68, 70, 71, annexes I, II (tableau 3) et V · en ligne · primaire · lecture : oui (texte intégral téléchargé depuis l'Office des publications)
    5. Code de l'environnement, article L. 541-9-1, version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 (loi n° 2020-105, art. 13) · en ligne · primaire · lecture : oui (Légifrance par WebFetch le 21 octobre 2026, alinéas cités vérifiés)
    6. Conseil d'État, 31 mai 2024, n° 464945, ECLI:FR:CECHR:2024:464945.20240531 · en ligne · primaire · lecture : oui (capture Wayback de 2025, le site répondait 503)
    7. Code de l'environnement, articles L. 541-9-3, L. 541-9-4 et L. 541-9-4-1, versions en vigueur au 21 octobre 2026 · en ligne · primaire · lecture : résumé (Légifrance par résumeur, passe précédente)
    8. Décret n° 2021-835 du 29 juin 2021, information des consommateurs sur la règle de tri, article 3 et article R. 541-12-21 · en ligne · primaire · lecture : résumé (Légifrance par résumeur, passe précédente)
    9. RASFF Window, notifications dont le sujet contient « coffee », interrogation de l'API publique le 21 octobre 2026 (107 notifications, dont 26 « food contact materials ») · en ligne · donnée publique
    10. Loi n° 2012-1442 du 24 décembre 2012, suspension des conditionnements alimentaires contenant du bisphénol A · en ligne · primaire · lecture : résumé (intitulé et date seulement)
    11. Commission, document d'orientation concernant le règlement (UE) 2025/40, C/2026/3084, JO C du 10 juin 2026, points sur le fabricant, les PFAS, la recyclabilité, l'article 9 et l'étiquetage (points 9 et 13) · en ligne · primaire · lecture : oui (texte intégral téléchargé, passages cités vérifiés)
    12. Communication d'un fabricant de capsules sur le tri au bac jaune depuis le 1er janvier 2026, au nom de l'alliance ARCA (source intéressée) · en ligne · secondaire · lecture : résumé (moteur de recherche, passe précédente)
    13. Direction générale des douanes et droits indirects, « Entrée en vigueur du nouveau règlement relatif aux emballages », 10 août 2026 · en ligne · primaire · lecture : oui (WebFetch le 21 octobre 2026)
    14. Loi n° 2020-105 du 10 février 2020, article 77 (sachets de thé et de tisane en plastique non biodégradable, 1er janvier 2022) · en ligne · primaire · lecture : oui (Légifrance par WebFetch le 21 octobre 2026)
    15. Adelphe, fiche « Tout comprendre sur le nouvel identifiant unique ADEME de la REP emballages ménagers », novembre 2021 (rappel des articles L. 541-10, R. 543-56 et L. 541-10-13 par un éco-organisme) · en ligne · secondaire · lecture : oui (PDF extrait en local)
    16. ADEME, « Que faire de mes déchets », fiche « Capsules de café ou de thé » · en ligne · primaire · lecture : oui (WebFetch le 21 octobre 2026, page non datée)
    17. Citeo, pages grand public « On ne lâche rien ! » (extension des consignes de tri au 1er janvier 2023, dosettes) et « Outre-mer » (extension au 1er janvier 2026) · en ligne · secondaire (éco-organisme) · lecture : oui (WebFetch le 21 octobre 2026 ; citeo.com répondait 502 et bloque les robots)
    18. Fédération française du bâtiment, « REP Emballages professionnels : report confirmé au 1er janvier 2027 », 31 juillet 2026 · en ligne · secondaire · lecture : oui (texte officiel du report non lu)
    19. Office des publications, point SPARQL du Cellar : actes dont l'intitulé français cite le règlement 2025/40 depuis mars 2025, et actes qui le prennent pour base juridique (rectificatif du 22 mai 2025, décision déléguée (UE) 2026/429 du 25 février 2026 sur les palettes et sangles, document d'orientation) · en ligne · donnée publique · lecture : oui (interrogation du 21 octobre 2026)
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