Allégations : ce qu'on peut écrire sur le café, et ce qu'on ne peut plus
Que reste-t-il sur un paquet de café quand chaque mot passe devant son texte ?
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Un paquet couvert de mots : « réveille », « naturel », « neutre en carbone », « biodégradable », « café français », « artisanal ». Rien n'est encore jugé. Seuls la dénomination, le poids et l'origine requise sont obligatoires ; tout le reste est une allégation, un message volontaire, et la preuve est à la charge de celui qui l'écrit.
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- Le paquet bavardUn paquet couvert de mots : « réveille », « naturel », « neutre en carbone », « biodégradable », « café français », « artisanal ». Rien n'est encore jugé. Seuls la dénomination, le poids et l'origine requise sont obligatoires ; tout le reste est une allégation, un message volontaire, et la preuve est à la charge de celui qui l'écrit.
- La santé« Réveille » passe devant la liste de l'Union et tombe. Une allégation de santé est interdite sauf si elle est autorisée et inscrite sur la liste ; le mot « caféine » n'y figure pas, et les seize entrées du registre qui citent la caféine, le café ou ses acides chlorogéniques sont toutes refusées.
- La planète« Neutre en carbone » tombe devant la directive européenne de 2024, qui interdit d'affirmer un impact neutre sur la base de la compensation. « Biodégradable » tombe devant l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement, qui l'interdit sur un produit ou un emballage. En France, la loi de transposition n'est pas votée : deux régimes se superposent.
- L'origine« Café français » hésite puis tombe : « fabriqué en » affirme une origine, et celle du café vert devrait suivre. Il devient « torréfié à Lyon le 3 octobre », qui décrit une étape, comme « emballé en ». Une ligne apparaît quand même : l'origine du café vert, dans le même champ visuel.
- Le paquet honnête« Naturel » tombe parce que tous les cafés en grain le sont : présenter comme particulier ce que toutes les denrées similaires possèdent est trompeur. « Artisanal » tombe parce que le mot est réservé à qui a la qualité d'artisan. Il reste le lieu, la date de torréfaction et l'origine du vert, sur un paquet plus vide.
À retenir : Aucune allégation de santé sur la caféine n'est autorisée ; « torréfié à [ville] le [date] » est sûr, « café français » oblige à donner l'origine du vert, et ce qui se prouve tient sur trois lignes.
Dans l’histoire : Dans l'histoire : en 2021, le Jury de déontologie publicitaire admettait encore un café « neutre en carbone » ; en 2025, il condamnait un « café plus durable ».
Lire l’article complet et ses sources ↓État du droit au 21 octobre 2026. Les échéances que cette section relève sont déjà passées.
Santé, nature, origine, artisanat, planète : cinq familles de mots, cinq régimes juridiques. Le plus récent, celui des allégations environnementales, devait changer le 27 septembre 2026 dans toute l'Union ; en France, la loi qui le transpose n'est pas votée, et deux régimes se superposent en attendant.
Une allégation, c'est tout ce qu'on n'est pas obligé d'écrire
Le règlement (CE) 1924/2006 appelle allégation « tout message ou toute représentation, non obligatoire », images comprises, qui affirme ou suggère qu'une denrée a des caractéristiques particulières (article 2) (source 1). La directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales, dans sa version modifiée par la directive (UE) 2024/825, définit de même l'allégation environnementale, « label, marque, dénomination sociale ou dénomination de produit » compris (article 2) (source 8). Ce qui est obligatoire (dénomination, origine quand elle est requise, poids) suit son propre texte. Ce qui est volontaire doit pouvoir se prouver, et la preuve est à la charge de celui qui écrit.
La santé : rien sur la caféine
Une allégation de santé, c'est-à-dire tout message qui suggère une relation entre un aliment et la santé, est interdite sauf si elle est autorisée et inscrite sur la liste de l'Union (article 10, paragraphe 1) (source 1). Un message général sur le bien-être n'est permis que s'il accompagne une allégation spécifique autorisée (paragraphe 3). La liste est le règlement (UE) 432/2012, dans sa version consolidée au 20 août 2025 : le mot « caféine » n'y figure pas (source 2). Le registre de l'Union, consulté le 21 octobre 2026, compte 262 allégations autorisées et 2 067 non autorisées ; les seize entrées qui citent la caféine, le café ou ses acides chlorogéniques sont toutes « non autorisées », de « Caffeine helps to increase alertness » (entre 40 et 75 mg par portion) aux promesses de combustion des graisses et aux antioxydants du café (source 3).
Une nuance empêche d'écrire « interdit » sans réserve. Le règlement 432/2012 annonce que les allégations sur lesquelles la Commission « ne s'est pas encore prononcée » sont publiées à part et « peuvent continuer à être utilisées » au titre de l'article 28, paragraphes 5 et 6, du règlement 1924/2006, sous la responsabilité de l'exploitant (source 2). Si les avis favorables de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sur la vigilance et la concentration sont dans cette liste d'attente, ils restent utilisables à ce titre ; ni ces avis ni cette liste n'ont été lus. Pour un torréfacteur, la conduite prudente ne change pas : « réveille », « booste la concentration », « brûle les graisses » n'ont aucune autorisation inscrite. « Riche en antioxydants » non plus : l'entrée « Antioxidants in coffee » du registre est refusée. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) l'a appliqué à un vendeur de café en 2018 (source 18), le Jury de déontologie publicitaire à une boisson concurrente du café en 2026 (source 19).
« Naturel », « sans », « pur » : la tromperie par l'évidence
« Naturel » n'a de définition qu'à un endroit : l'arôme. Un « arôme naturel » ne peut contenir que des préparations ou substances aromatisantes naturelles (article 16 du règlement (CE) 1334/2008) (source 5). Sur un café pur, le mot ne vise rien de défini et relève de la règle générale. Celle-ci, l'article 7 du règlement 1169/2011, dit INCO (pour information des consommateurs), interdit de suggérer qu'une denrée a une caractéristique particulière « alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques », notamment par la présence ou l'absence d'un ingrédient (paragraphe 1, point c) (source 4). « Sans gluten », « sans sucre ajouté », « 100 % naturel » sur un café en grain disent vrai et trompent quand même, parce que tous les cafés en grain sont ainsi. La directive 2024/825 a ajouté une règle voisine à la liste des pratiques interdites : présenter comme distinctive une exigence imposée par la loi à tous les produits de la catégorie (annexe I, point 10 bis, de la directive 2005/29/CE) (source 8).
« Torréfié en France » : vrai, permis, et pas une origine
Le droit douanier donne au torréfié l'origine du pays de torréfaction (section 6 de cette planche). Le droit de l'étiquette ne suit pas. La communication de la Commission publiée au Journal officiel de l'Union du 31 janvier 2020 dit que « fabriqué en » et « produit en » sont compris comme une indication d'origine, qu'« emballé en » ne l'est pas, et que la règle couvre un produit à ingrédient unique quand « sa dernière transformation substantielle a été effectuée dans un lieu différent » de celui de la matière première (source 6). Dans ce cas, le règlement d'exécution (UE) 2018/775 impose de donner l'origine du café vert, ou de dire qu'il ne vient pas de France, dans le même champ visuel et en caractères d'au moins 75 % de la hauteur de l'origine affichée (article 3) (source 7). La communication ne cite pas la torréfaction. « Torréfié à Lyon le 3 octobre » décrit une étape, comme « emballé en » ; « café français » ou un drapeau tricolore affirme une origine. Le premier est sûr, le second exige d'ajouter d'où vient le grain.
« Artisanal » : une qualité, pas un style
Le code de l'artisanat réserve le mot « artisan » « et ses dérivés », pour l'enseigne, la promotion et la publicité « du produit », aux artisans, artisans d'art, maîtres artisans et aux sociétés dont le dirigeant a cette qualité (article L. 241-1, issu de l'ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023) ; l'article L. 241-2 punit l'usage sans la qualité d'une amende pénale, et laisse quatre mois pour régulariser (source 14). Un torréfacteur non immatriculé comme artisan, ou une marque industrielle, ne peut donc pas écrire « café artisanal ».
La planète : deux régimes en même temps
Le régime français existe depuis la loi Climat et résilience. L'article L. 229-68 du code de l'environnement, créé par l'article 12 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, interdit d'affirmer dans une publicité qu'un produit est « neutre en carbone » sauf à rendre publics un bilan des émissions directes et indirectes, une trajectoire de réduction et les modalités de compensation des émissions résiduelles (source 10). Le décret n° 2022-539 du 13 avril 2022, en vigueur au 1er janvier 2023, précise : bilan sur tout le cycle de vie selon la norme NF EN ISO 14067, mis à jour chaque année, rapport de synthèse en ligne, lien ou code QR sur l'emballage, retrait de l'allégation si les émissions augmentent d'une année sur l'autre (articles D. 229-106 à D. 229-109) (source 11). Depuis la loi du 10 février 2020 contre le gaspillage (article 13), l'article L. 541-9-1 interdit aussi « biodégradable » et « respectueux de l'environnement » sur un produit ou un emballage ; le Conseil d'État a rejeté le recours contre son décret d'application le 31 mai 2024 (n° 464945) (source 12).
Le régime européen est plus sec. La directive 2024/825 ajoute à la liste noire de la directive 2005/29/CE, celle des pratiques interdites en toutes circonstances, trois interdits qui visent directement le café : une allégation environnementale générique (« éco-responsable », « durable ») sans « excellente performance environnementale reconnue » (point 4 bis) ; une allégation sur tout le produit quand elle ne vaut que pour un aspect (point 4 ter) ; et l'affirmation, « sur la base de la compensation des émissions », qu'un produit a un impact neutre, réduit ou positif (point 4 quater) (source 8). Elle interdit aussi les labels de développement durable qui ne reposent ni sur une certification ni sur une autorité publique (point 2 bis), et encadre les promesses d'avenir (« neutre en 2030 »), qui exigent un plan vérifié par un expert indépendant (article 6, paragraphe 2, point d). Les États devaient transposer avant le 27 mars 2026 et appliquer à partir du 27 septembre 2026 (article 4) (source 9).
La France n'a pas fini. Le projet de loi d'adaptation au droit de l'Union, adopté par le Sénat le 18 février 2026 (texte n° 63), transmis à l'Assemblée nationale le 20 février, n'y avait pas été voté au 21 octobre 2026 (source 13). Son article 20 recopie la liste noire dans le code de la consommation. Son article 21 abroge la section du code de l'environnement qui contient l'article L. 229-68 et réécrit l'interdiction de « biodégradable » : la mention deviendrait permise si l'excellente performance environnementale est démontrée ; ces deux articles entreraient en vigueur le 27 septembre 2026, date déjà passée. En attendant, une directive non transposée ne crée pas d'obligation à la charge d'une entreprise (Cour de justice, arrêt Faccini Dori du 14 juillet 1994, C-91/92, point 20) (source 15) : le droit français en vigueur reste L. 229-68 et l'interdiction générale des pratiques trompeuses, que le juge lit à la lumière de la directive.
| Mention sur un café | Texte qui la régit | État au 21 octobre 2026 |
|---|---|---|
| « réveille », « aide à la concentration » | règlement 1924/2006, articles 10 et 13 ; liste 432/2012 | aucune allégation caféine autorisée |
| « sans gluten » sur un café pur | règlement 1169/2011, article 7, paragraphe 1, point c | trompeur : tous les cafés le sont |
| « torréfié à [ville] » | communication 2020/C 32/01 ; règlement 2018/775 | permis ; « café français » exige l'origine du vert |
| « artisanal » | code de l'artisanat, L. 241-1 et L. 241-2 | réservé à qui a la qualité d'artisan |
| « neutre en carbone » | L. 229-68 et décret 2022-539 ; directive 2024/825, point 4 quater | permis en France sous conditions ; interdit par la directive s'il repose sur la compensation |
| « biodégradable » | L. 541-9-1 du code de l'environnement | interdit sur le produit et l'emballage |
| « durable », « éco-responsable » | directive 2024/825, point 4 bis ; recommandation « Développement durable » de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) | à justifier ou à retirer |
Reste l'autorégulation. L'ARPP écrit des recommandations ; le Jury de déontologie publicitaire (JDP), saisi par n'importe qui, rend des avis publics sans sanction autre que la publicité de l'avis. Ses avis sur le café montrent la ligne bouger, de la neutralité carbone admise en 2021 au « café plus durable » condamné en 2025 (sources 16 et 17).
Cas publics
Des notifications, des décisions et des enquêtes publiques, chacune datée et sourcée. Aucune ne vient d'un cas vécu.
· DGCCRF, enquête « Authenticité et qualité du café » (source 18)
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) relève un site qui prêtait au café des effets d'amincissement, de soulagement de la migraine et de prévention des maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Après un courrier de pré-injonction, le professionnel se met en conformité avec le règlement 1924/2006.
Ce que le cas montre Une promesse santé sur le café n'a pas besoin d'être fausse pour être interdite : il suffit qu'elle ne soit pas autorisée.
· JDP, avis n° 758/21, plainte non fondée, révision rejetée (source 16)
Un post LinkedIn d'un fabricant de cafés en capsules pour professionnels affirmait que ses cafés consommés en France étaient « neutres en carbone » grâce à des arbres plantés dans les fermes. Le Jury juge que la recommandation « Développement durable » ne proscrit pas la formule si elle est expliquée, et rappelle qu'il « ne lui appartient pas d'anticiper » la loi Climat alors en discussion. Le Réviseur rejette la demande de révision.
Ce que le cas montre Ce qui passait en 2021 tombe aujourd'hui sous le point 4 quater de la directive 2024/825, puisque la neutralité repose sur la compensation.
· JDP, avis n° 1089/25, Relay, plainte fondée (source 17)
Des affiches en point de vente annonçaient un « Café plus durable » et un espresso « à partir de grains de café plus durables », sans dire en quoi. Le Jury juge l'allégation non explicitée et rappelle qu'un « café durable » non relativisé ne se justifie pas « eu égard à l'impact écologique de la culture du café ». L'annonceur n'avait pas répondu.
Ce que le cas montre Le distributeur répond de ses propres affiches : un mot vague sur le gobelet engage celui qui l'imprime.
· JDP, avis n° 1136/26, plainte fondée (source 19)
Une boisson aux champignons vendue comme « alternative au café » était présentée en vidéo comme soulageant la fibromyalgie, la digestion et la mémoire, « pas les palpitations que tu peux avoir avec le café ». Le Jury la juge contraire au règlement 1924/2006 et au code de la Chambre de commerce internationale, et note que c'est la seconde publicité du même annonceur en sept mois.
Ce que le cas montre Les produits qui se vendent contre le café jouent souvent sur la santé, et le texte est le même pour eux.
À retenir
- Aucune allégation de santé sur la caféine ou le café n'est inscrite au registre de l'Union : « réveille », « concentration », « brûle les graisses » sont à retirer d'un sachet comme d'un site.
- « Torréfié à [ville] le [date] » est sûr ; « café français » ou un drapeau oblige à donner l'origine du café vert dans le même champ visuel.
- « Artisanal » n'est permis qu'à qui a la qualité d'artisan au sens du code de l'artisanat.
- « Neutre en carbone » fondé sur la compensation est interdit par la directive 2024/825 ; en France, tant que la loi n'est pas votée, il reste soumis aux conditions lourdes du décret de 2022 : le plus simple est de ne pas l'écrire.
- « Durable », « éco-responsable », « respectueux de l'environnement » : sans preuve d'une performance reconnue, retirer ; « biodégradable » est interdit sur l'emballage en France.
Zones d'ombre
Ce que le droit ne tranche pas, ou ce qui n'a pas pu être lu.
- La liste des allégations de santé « en attente » (article 28, paragraphes 5 et 6, du règlement 1924/2006) n'a pas été lue : on ne sait pas si les avis de l'EFSA sur la caféine et la vigilance, que la presse spécialisée date de 2011 et qui n'ont pas été relus, y figurent encore, ni quelle tolérance la DGCCRF leur applique.
- La transposition française de la directive 2024/825 : projet de loi adopté par le Sénat le 18 février 2026, en première lecture à l'Assemblée au 21 octobre 2026 ; le texte final, sa date et le sort de l'article L. 229-68 restent inconnus. Une lettre de mise en demeure de la Commission à la France du 28 mai 2026, citée par la presse, n'a pas été lue.
- « Torréfié en » : la communication de 2020 ne nomme pas la torréfaction ; l'assimilation à « emballé en » est une lecture de cette section, que la section 3 de la planche partage.
- Les textes français sur la neutralité carbone ont été lus par le résumé de Légifrance, pas en texte brut ; le décret n° 2022-538 sur les sanctions n'a pas été ouvert.
- Les avis étrangers cités par le plan (Autorité britannique des standards publicitaires sur des capsules « compostables », Bureau de la concurrence du Canada sur des capsules « recyclables ») et l'avis JDP n° 976/23 attribué par le plan à une affiche en point Relay n'ont pas été retrouvés dans les sources lues : ils ne sont pas repris.
Les échéances
| Date | Ce qui change | Source |
|---|---|---|
| Application de la directive (UE) 2024/825 par les États (date passée ; transposition française non adoptée au 21 octobre 2026). | source 9 |
Les sources de cette section
- Règlement (CE) 1924/2006, allégations nutritionnelles et de santé, version consolidée au 13 décembre 2014, articles 2, 10, 13 et 28 · en ligne · primaire
- Règlement (UE) 432/2012, liste des allégations de santé autorisées, version consolidée au 20 août 2025, considérants et annexe · en ligne · primaire
- Commission, registre de l'Union des allégations nutritionnelles et de santé (portail Food and Feed Information), consulté le 21 octobre 2026 · en ligne · primaire
- Règlement (UE) 1169/2011 (INCO), version consolidée au 1er avril 2025, article 7 · en ligne · primaire
- Règlement (CE) 1334/2008, arômes, article 16 · en ligne · primaire
- Communication de la Commission sur l'application de l'article 26, paragraphe 3, du règlement 1169/2011, JO C 32 du 31.1.2020, p. 1 · en ligne · primaire
- Règlement d'exécution (UE) 2018/775 du 28 mai 2018, articles 1er à 3, applicable au 1er avril 2020 · en ligne · primaire
- Directive 2005/29/CE, pratiques commerciales déloyales, version consolidée au 27 septembre 2026, article 2, article 6, paragraphe 2, annexe I, points 2 bis et 4 bis à 4 quater · en ligne · primaire
- Directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024, article 4 (transposition au 27 mars 2026, application au 27 septembre 2026) · en ligne · primaire
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, article 12 (code de l'environnement, L. 229-68 et L. 229-69) · en ligne · primaire · lecture : résumé
- Décret n° 2022-539 du 13 avril 2022 relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité (D. 229-106 à D. 229-109) · en ligne · primaire · lecture : résumé
- Conseil d'État, 31 mai 2024, n° 464945 (L. 541-9-1 du code de l'environnement, décret n° 2022-748), capture Wayback du 28 juin 2025 · en ligne · primaire
- Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union, texte n° 63 (2025-2026) adopté par le Sénat le 18 février 2026, articles 20 et 21 ; dossiers législatifs du Sénat et de l'Assemblée nationale · en ligne · primaire
- Code de l'artisanat, articles L. 241-1 et L. 241-2 (ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023), compilation codes.droit.org, édition du 22 septembre 2026 · en ligne · primaire
- Cour de justice, 14 juillet 1994, Faccini Dori, C-91/92, point 20 · en ligne · primaire
- Jury de déontologie publicitaire, avis n° 758/21, publié le 16 septembre 2021, et décision du Réviseur · en ligne · primaire
- Jury de déontologie publicitaire, avis n° 1089/25, Relay, adopté le 14 novembre 2025, publié le 8 décembre 2025 · en ligne · primaire
- DGCCRF, « Authenticité et qualité du café », 24 avril 2018, capture Wayback du 28 juillet 2021 · en ligne · primaire
- Jury de déontologie publicitaire, avis n° 1136/26, adopté le 19 juin 2026, publié le 20 juillet 2026 · en ligne · primaire
Dans cette plancheLes 12 sections
- 01Le cadre : qui réglemente quoi, étape par étape
- 02Dénominations et composition : ce qu'on a le droit d'appeler café
- 03L'étiquette, mention par mention
- 04Sécurité et contaminants : les seuils, et qui mesure
- 05Hygiène, traçabilité, rappel : ce que doit un atelier
- 06Importer : douane, origine, TVA, certificats, quarantaine
- 07Emballage et déchets : du sachet à la capsule
- 08Durabilité et diligence : déforestation, rapports, vigilance
- 09Labels et certifications : la loi et le contrat
- 10Indications géographiques et marques : qui possède le nom d'une origine, et qui contrôle
- 11Allégations : ce qu'on peut écrire sur le café, et ce qu'on ne peut plus
- 12Ce qui change en 2026-2027, et ce qu'on ne sait pas