Durabilité et diligence : déforestation, rapports, vigilance
Que doit prouver un sac de café vert pour entrer dans l'Union après le 30 décembre 2026 ?
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Une colline de caféiers vue de dessus. Un polygone se dessine point par point autour d'une parcelle de plus de 4 hectares ; la parcelle voisine, plus petite, n'a besoin que d'un point, latitude et longitude à six décimales au moins. C'est la géolocalisation que le règlement exige pour chaque parcelle.
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- La collineUne colline de caféiers vue de dessus. Un polygone se dessine point par point autour d'une parcelle de plus de 4 hectares ; la parcelle voisine, plus petite, n'a besoin que d'un point, latitude et longitude à six décimales au moins. C'est la géolocalisation que le règlement exige pour chaque parcelle.
- La parcelle en 2020L'état de la parcelle au 31 décembre 2020 se superpose : la forêt n'a pas bougé. Les caféiers d'ombrage sous les grands arbres restent du café « zéro déforestation » : selon l'orientation de la Commission, une petite production sous couvert forestier n'est pas un usage agricole et ne fait pas d'une forêt une terre agricole.
- La déclarationLe sac passe la porte de l'Union. L'importateur qui le met sur le marché pour la première fois est l'opérateur : il dépose sa déclaration de diligence raisonnée dans le système d'information, avant la mise sur le marché, garde un registre cinq ans et transmet le numéro de référence à ses clients.
- La chaîne recopieLe sac descend la chaîne. Le torréfacteur, opérateur en aval, recopie le numéro de référence dans son registre, avec le nom de son fournisseur et de ses clients professionnels ; l'épicerie, commerçant, note seulement le nom du torréfacteur. Depuis décembre 2025, seul l'opérateur exerce la diligence : les autres conservent.
- Le solubleDevant la porte, un bocal de café soluble attend : les extraits de café n'entrent dans le règlement que le 30 décembre 2027. Un petit sachet d'échantillon passe sans numéro : les échantillons de valeur et de quantité négligeables destinés à obtenir des commandes sont exclus.
À retenir : Le torréfacteur qui achète son vert à un importateur de l'Union est opérateur en aval : il garde cinq ans ses fournisseurs, les numéros de référence et ses clients professionnels, rien de plus.
Dans l’histoire : Dans l'histoire : le règlement du 31 mai 2023 a été reporté deux fois, au 30 décembre 2025 puis au 30 décembre 2026.
Lire l’article complet et ses sources ↓État du droit au 21 octobre 2026. 7 échéances tombent après cette date ; elles sont rangées en fin de section.
Pour la première fois, un texte demande au café de prouver où il a poussé. Le règlement européen contre la déforestation a été reporté deux fois, simplifié une fois, étendu au soluble, et s'applique le 30 décembre 2026. Ce qu'il exige d'un torréfacteur tient dans un mot : opérateur, ou opérateur en aval. Les deux directives sur le rapport de durabilité et sur la vigilance, elles, ne visent plus que les très grandes entreprises.
Ce que demande le règlement, en une phrase
Le règlement (UE) 2023/1115 du 31 mai 2023, que la presse désigne par son sigle anglais EUDR (règlement de l'Union sur la déforestation), est lu ici dans sa version consolidée au 18 septembre 2026, qui intègre les règlements (UE) 2024/3234 et 2025/2650 et le règlement délégué (UE) 2026/2102 (source 1). Son article 3 tient en trois conditions : un café ne peut être mis sur le marché de l'Union, mis à disposition ou exporté que s'il est « zéro déforestation », s'il a été produit conformément à la législation du pays de production, et s'il fait l'objet d'une déclaration de diligence raisonnée ou d'une déclaration simplifiée. « Zéro déforestation » veut dire produit sur une parcelle qui n'a pas été déboisée après le 31 décembre 2020 ; une forêt, au sens du texte, est une étendue de plus de 0,5 hectare portant des arbres de plus de 5 mètres et un couvert de plus de 10 % (article 2).
Le café visé est large : toute la position 0901 de la nomenclature douanière, c'est-à-dire le café vert, torréfié ou décaféiné, les coques et pellicules, et les succédanés qui contiennent du café en quelque proportion que ce soit (annexe I). Le café soluble n'y était pas. Le règlement délégué (UE) 2026/2102 du 13 juillet 2026, publié le 17 septembre 2026, ajoute les extraits, essences et concentrés de café (sous-position 2101 11 00) à partir du 30 décembre 2027, parce que leur exclusion « fragilisait » le dispositif (source 4, considérant sur le café soluble). Le même acte écarte les échantillons de valeur et de quantité négligeables destinés à solliciter des commandes, et les produits détruits au cours d'une analyse (annexe I, note 5).
Le document d'orientation de la Commission du 20 juillet 2026 apporte une précision utile aux caféiers d'ombrage : la petite production de café sous couvert forestier n'est pas un « usage agricole » principal, et ne fait donc pas d'une forêt une terre agricole, tant qu'elle ne dégrade pas l'habitat forestier (source 7). Un café cultivé sous les arbres d'une forêt existante n'est pas, à lui seul, de la déforestation.
Des dates qui ont bougé deux fois
| texte | grandes et moyennes entreprises | micro et petites entreprises |
|---|---|---|
| règlement 2023/1115, version initiale | 30 décembre 2024 | 30 juin 2025 |
| règlement 2024/3234 du 19 décembre 2024 | 30 décembre 2025 | 30 juin 2026 |
| règlement 2025/2650 du 19 décembre 2025, en vigueur | 30 décembre 2026 | 30 juin 2027, pour celles établies comme telles au 31 décembre 2024 |
| règlement délégué 2026/2102, café soluble | 30 décembre 2027 | |
Ces dates viennent de l'article 38 dans chacune de ses versions (sources 1, 2 et 3). La dernière révision prévoyait un réexamen de simplification au plus tard le 30 avril 2026. Le rapport de la Commission, transmis au Conseil le 4 mai 2026 (COM(2026) 191), chiffre la baisse attendue des coûts annuels de conformité à « environ 75 % » par rapport aux coûts initiaux, et conclut qu'il n'y a pas lieu de proposer de nouvelle modification du texte de base, au nom de la sécurité juridique (source 6). Au 21 octobre 2026, aucune proposition de nouveau report n'a été trouvée ; la seule proposition pendante qui touche le règlement vise à sortir la Guyane française de son champ territorial (source 9).
Opérateur ou opérateur en aval : le mot qui décide de tout
Le règlement distingue trois rôles, et l'obligation change du tout au tout de l'un à l'autre. L'opérateur est celui qui met le café sur le marché de l'Union pour la première fois ou l'exporte. L'opérateur en aval met sur le marché un produit fabriqué à partir de produits déjà couverts par une déclaration. Le commerçant revend sans transformer (article 2). Depuis la révision de décembre 2025, seul l'opérateur exerce la diligence raisonnée.
| rôle | qui, dans le café | ce qu'il doit | article |
|---|---|---|---|
| opérateur | l'importateur qui dédouane le vert ; le torréfacteur qui importe lui-même un lot | diligence raisonnée (informations, évaluation et atténuation du risque) ; géolocalisation de toutes les parcelles ; déclaration déposée dans le système d'information avant la mise sur le marché ; registre de cinq ans ; transmission des numéros de référence à ses clients | art. 4, 8 et 9 |
| micro ou petit opérateur primaire | le producteur établi dans un pays classé à risque faible qui exporte sa propre récolte | une déclaration simplifiée unique ; l'adresse postale peut remplacer la géolocalisation | art. 4 bis |
| opérateur en aval | le torréfacteur qui achète un vert déjà déclaré | conserver cinq ans le nom et l'adresse de ses fournisseurs, les numéros de référence des déclarations quand le fournisseur est un opérateur, et le nom de ses clients professionnels ; s'enregistrer s'il n'est pas une PME | art. 5 |
| commerçant | le grossiste, l'épicerie, le distributeur | les mêmes informations que l'opérateur en aval | art. 5 |
La géolocalisation, au sens du texte, est un point de latitude et de longitude à six décimales au moins ; pour une parcelle de plus de 4 hectares, un polygone qui en décrit le périmètre (article 2). Une PME, petite et moyenne entreprise, s'entend au sens de la directive comptable 2013/34/UE. Le rapport de la Commission confirme que le rôle de l'opérateur en aval se limite à « une collecte et une conservation passives » des informations (source 6). Tous les acteurs gardent une obligation active : prévenir sans délai l'autorité compétente et leurs propres clients s'ils apprennent qu'un produit qu'ils ont vendu risque de ne pas être conforme (articles 4, paragraphe 5, et 5, paragraphe 5).
Le cas du torréfacteur qui importe lui-même un microlot mérite d'être dit clairement : en dédouanant ce café, il devient opérateur, avec la géolocalisation des parcelles et la déclaration de diligence ; s'il est une micro ou petite entreprise établie au 31 décembre 2024, l'obligation commence le 30 juin 2027. Les sanctions sont fixées par chaque État ; pour une personne morale, le montant maximal de l'amende doit atteindre au moins 4 % du chiffre d'affaires annuel dans l'Union (article 25).
Le risque selon le pays d'origine
L'article 29 classe les pays en trois niveaux de risque, ce qui module l'intensité des contrôles et ouvre le régime simplifié aux petits producteurs des pays à risque faible. Le règlement d'exécution (UE) 2025/1093 du 22 mai 2025 range quatre pays en risque élevé (Biélorussie, Corée du Nord, Myanmar, Russie) et 139 en risque faible ; tous les autres restent au niveau standard (source 5). Parmi les producteurs de café, le Burundi, la Chine, le Costa Rica, Cuba, l'Inde, la Jamaïque, le Kenya, le Népal, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, la République dominicaine, le Rwanda, le Sri Lanka, la Thaïlande, le Timor oriental, le Togo, le Viêt Nam et le Yémen sont classés à risque faible ; le Brésil, la Colombie, l'Éthiopie, le Honduras, le Pérou, l'Ouganda, l'Indonésie ou le Guatemala sont au niveau standard. Aucune révision de cette liste n'a été trouvée en 2026.
Le rapport de durabilité et la vigilance : deux textes pour les très grands
La directive (UE) 2022/2464, dite CSRD (directive sur la publication d'informations en matière de durabilité), a été resserrée deux fois, par la directive 2025/794 du 14 avril 2025, qui a reporté le calendrier, puis par la directive (UE) 2026/470 du 24 février 2026 (sources 8 et 10). Pour les exercices commençant le 1er janvier 2027 ou après, elle ne vise plus que les entreprises et groupes qui dépassent à la fois 1 000 salariés en moyenne et 450 millions d'euros de chiffre d'affaires net (article 5, paragraphe 2, version consolidée au 18 mars 2026). Aucun atelier de torréfaction indépendant n'approche ces seuils ; quelques groupes du café les dépassent.
Le ruissellement vers les petits, que le plan de cette planche craignait, a reçu une réponse écrite. La directive 2026/470 crée un « plafond de la chaîne de valeur » : une entreprise de 1 000 salariés au plus, dite protégée, a le droit de refuser de fournir à un client soumis au rapport des informations qui dépassent la norme volontaire prévue par la directive ; le client doit lui signaler ce qui dépasse et lui rappeler ce droit, et une clause contractuelle contraire ne l'engage pas (article 1er, point 4, qui modifie l'article 19 bis de la directive comptable) (source 10). Les États doivent transposer ces règles au plus tard le 19 mars 2027. Le plafond ne couvre que le rapport de durabilité : il ne limite ni les demandes liées à l'EUDR ni celles d'un cahier des charges commercial.
La directive (UE) 2024/1760, dite CSDDD (directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité), modifiée par la même directive 2026/470, ne vise plus que les sociétés de plus de 5 000 salariés réalisant plus de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires net mondial (article 2). Elle sera transposée au plus tard le 26 juillet 2028 et appliquée à partir du 26 juillet 2029 (article 37) (source 11). Elle protège aussi les fournisseurs : une société ne peut demander d'informations à un partenaire direct de moins de 5 000 salariés que si elles ne peuvent être raisonnablement obtenues autrement (article 8, paragraphe 2 bis). En France, le devoir de vigilance de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 existe déjà pour les très grandes sociétés ; ses seuils n'ont pas été relus à cette passe.
Ce qui précède est le mode d'emploi. Le coût de la conformité pour l'origine est dans la page sur le climat, l'EUDR et le coût de la conformité, planche de l'économie ; l'EUDR comme ce qui vient, dans la page sur le règlement européen contre la déforestation, planche de l'avenir ; la traçabilité comme outil contre la fraude, dans la page « Aujourd'hui » de la planche de la falsification.
À retenir
- Un torréfacteur qui achète son vert à un importateur établi dans l'Union est opérateur en aval : il garde cinq ans le nom de ses fournisseurs, les numéros de référence de leurs déclarations et le nom de ses clients professionnels, rien de plus.
- Un torréfacteur qui dédouane lui-même un lot devient opérateur : géolocalisation des parcelles et déclaration de diligence avant la mise sur le marché, à partir du 30 juin 2027 s'il est une micro ou petite entreprise établie au 31 décembre 2024, du 30 décembre 2026 sinon.
- Le café soluble entre dans le règlement le 30 décembre 2027 ; les échantillons de valeur négligeable destinés à obtenir des commandes en sont exclus.
- Personne n'est dispensé de prévenir l'autorité et ses clients s'il apprend qu'un café vendu risque de ne pas être conforme.
- Le rapport de durabilité et la vigilance ne visent que les très grandes entreprises ; une entreprise de 1 000 salariés au plus peut refuser les demandes d'information qui dépassent la norme volontaire.
Zones d'ombre
Ce que le droit ne tranche pas, ou ce qui n'a pas pu être lu.
- L'autorité française compétente pour contrôler l'EUDR et le régime français des sanctions n'ont pas été lus à cette passe.
- La frontière des « échantillons de valeur et de quantité négligeables » n'est pas chiffrée : un échantillon d'offre de café vert envoyé gratuitement par un exportateur y entre probablement, un lot d'essai facturé probablement pas. Non tranché.
- Aucun cas public de contrôle ou de sanction EUDR n'existe encore : le règlement ne s'applique qu'à partir du 30 décembre 2026. Une recherche du 22 octobre 2026 n'a pas non plus trouvé de mise en demeure ni de procès pour devoir de vigilance ou déforestation importée visant une entreprise du café. La section n'a donc pas de cas publics, faute de faits.
- La loi française n° 2017-399 sur le devoir de vigilance n'a pas été ouverte ; sa réécriture lors de la transposition de la CSDDD, attendue au plus tard le 26 juillet 2028, n'est pas connue.
- La proposition qui exclurait la Guyane française du champ territorial du règlement (COM(2026) 661 du 10 septembre 2026) n'est pas adoptée ; son effet sur un café produit en Guyane n'a pas été étudié.
Les échéances
| Date | Ce qui change | Source |
|---|---|---|
| Application du règlement 2023/1115 aux opérateurs, opérateurs en aval et commerçants, hors micro et petites entreprises. | source 1 | |
| Exercices à partir desquels la CSRD ne vise plus que les entreprises de plus de 1 000 salariés et 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. | source 8 | |
| Transposition du plafond de la chaîne de valeur et des nouveaux seuils de la CSRD. | source 10 | |
| Application du règlement 2023/1115 aux micro et petites entreprises établies comme telles au 31 décembre 2024. | source 1 | |
| Les extraits, essences et concentrés de café (2101 11 00) entrent dans le règlement. | source 4 | |
| Transposition de la CSDDD modifiée. | source 11 | |
| Application de la CSDDD aux sociétés de plus de 5 000 salariés et 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires mondial. | source 11 |
Les sources de cette section
- Règlement (UE) 2023/1115 du 31 mai 2023, JO L 150 du 9 juin 2023, version consolidée au 18 septembre 2026, articles 2, 3, 4, 4 bis, 5, 8, 9, 25, 29, 38 et annexe I · en ligne · primaire · lecture : oui (Cellar, CELEX 02023R1115-20260918, et version initiale pour l'article 38)
- Règlement (UE) 2024/3234 du 19 décembre 2024, report de l'application · en ligne · primaire
- Règlement (UE) 2025/2650 du 19 décembre 2025, obligations des opérateurs et commerçants, second report · en ligne · primaire
- Règlement délégué (UE) 2026/2102 du 13 juillet 2026, JO du 17 septembre 2026, liste des produits (café soluble, échantillons) · en ligne · primaire
- Règlement d'exécution (UE) 2025/1093 du 22 mai 2025, liste des pays à risque faible ou élevé, annexe · en ligne · primaire
- Commission, rapport de réexamen de simplification du règlement 2023/1115, COM(2026) 191, transmis au Conseil sous la cote ST 8943/26 du 6 mai 2026 · en ligne · primaire
- Commission, document d'orientation concernant le règlement 2023/1115, JO C du 20 juillet 2026 (CELEX 52026XC03896), définition de l'usage agricole · en ligne · primaire · lecture : oui (passages)
- Directive (UE) 2022/2464 (CSRD), version consolidée au 18 mars 2026, article 5 · en ligne · primaire
- Commission, proposition de règlement du Conseil sur les régions ultrapériphériques, COM(2026) 661 du 10 septembre 2026 (Guyane française et règlement 2023/1115) · en ligne · primaire · lecture : oui (passage)
- Directive (UE) 2026/470 du 24 février 2026, JO du 26 février 2026, article 1er (seuils, plafond de la chaîne de valeur) et article 5 (transposition) · en ligne · primaire
- Directive (UE) 2024/1760 (CSDDD), version consolidée au 18 mars 2026, articles 2, 8 et 37 · en ligne · primaire
Dans cette plancheLes 12 sections
- 01Le cadre : qui réglemente quoi, étape par étape
- 02Dénominations et composition : ce qu'on a le droit d'appeler café
- 03L'étiquette, mention par mention
- 04Sécurité et contaminants : les seuils, et qui mesure
- 05Hygiène, traçabilité, rappel : ce que doit un atelier
- 06Importer : douane, origine, TVA, certificats, quarantaine
- 07Emballage et déchets : du sachet à la capsule
- 08Durabilité et diligence : déforestation, rapports, vigilance
- 09Labels et certifications : la loi et le contrat
- 10Indications géographiques et marques : qui possède le nom d'une origine, et qui contrôle
- 11Allégations : ce qu'on peut écrire sur le café, et ce qu'on ne peut plus
- 12Ce qui change en 2026-2027, et ce qu'on ne sait pas